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Autoroute 30: une poursuite de 4 M$ ciblant la signalisation rejetée

le lundi 15 avril 2019
Modifié à 16 h 56 min le 15 avril 2019
Par Michel Thibault

mthibault@gravitemedia.com

Les proches d’une femme décédée dans une collision frontale sur l’autoroute 30 en 2017 réclamaient 4 M $ au ministère des Transports en alléguant une signalisation inadéquate. En vertu du régime d’indemnisation sans faute en vigueur dans la province, une telle poursuite n’est pas possible, a tranché la Cour du Québec. La tragédie est survenue dans la région de Châteauguay le 11 avril 2017. Carole Downer y a perdu la vie alors que Vanessa et Wellington Downer ont été grièvement blessés. Ceux-ci demandaient au tribunal de condamner le ministère des Transports à leur verser 4 M $ en dommages-intérêts punitifs. «Les demandeurs allèguent que leur préjudice résulte d’une signalisation trompeuse du MTQ sur une bretelle de l’autoroute 30», lit-on dans la décision de la juge Guylaine Beaugé datée du 5 avril. «Ils soulignent qu’au moins un autre accident mortel s’est produit dans des circonstances similaires en 2015, ajoutant que deux jours après leur accident, le MTQ a corrigé la signalisation déficiente portée à son attention dès 2013.» Les Downer soutenaient que ce qu’ils estimaient de la «négligence» de la part du ministère des Transports violait leur droit à la vie et à la sécurité inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Procureure générale du Québec a plaidé que l’action était «sans fondement juridique» en invoquant le régime de responsabilité sans faute «complet et étanche» de la Loi sur l’assurance automobile du Québec. Loi en vertu de laquelle les demandeurs ont réclamé les indemnités pour dommages moraux, matériels et corporels résultant de l’accident. Ils estimaient que les dommages punitifs réclamés n’étaient pas visés par l’interdiction de recours civils prévue dans la loi sur l’assurance automobile. La Cour du Québec a donné raison à la Procureure générale du Québec. «À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’en raison du régime étanche d’indemnisation sans égard à la faute stipulé à l’art. 83.57 LAA, une victime d’un accident d’automobile ne peut intenter un recours en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne pour obtenir des dommages exemplaires», écrit la juge Beaugé.