Recours collectif du chemin des Prairies: Brossard a gain de cause

Le jugement évoque l’absence de faute civile de la Ville dans cette affaire. (Photo : Le Courrier du Sud – archives)
La Ville de Brossard n’aura pas à verser des indemnités aux résidents du chemin des Prairies qui avait intenté un recours collectif contre elle. La Cour d’appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure qui donnait raison à ces résidents et qui forçait la Ville à leur verser des indemnités.
Dans une décision rendue le 13 août, la juge Christine Baudoin a donc rejeté la demande de recours collectif dirigée par Gaëtan L’Heureux et Mohamed Belmamoun.
Rappelons que selon les résidents du chemin des Prairies, le Quartier DIX30 et le développement immobilier ont engendré un «trafic anormal» pour leur rue résidentielle.
En octobre 2023, le Cour supérieure du Québec avait jugé que les résidents sur le tronçon du chemin des Prairies, entre le boul. Taschereau et le boul. du Quartier, avaient su démontrer qu’ils avaient été «victimes d’inconvénients anormaux de voisinage». Elle avait condamné la Ville à verser à chacun d’eux une indemnité variant entre 500 $ et 2 000 $.
Ce jugement est maintenant renversé.
La juge Baudoin fait aujourd’hui valoir l’absence de faute civile de la Ville. Elle avance qu’elle ne peut, dans ce contexte, «être tenue responsable des inconvénients anormaux de voisinage causés – si tant est que ceux-ci existent, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de me prononcer, étant donné que ceux-ci ne relèvent pas de l’exercice de son droit de propriété», indique-t-elle dans son jugement.
«Erreur de droit»
Elle soutient que le jugement de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en évoquant l’article 976 du Code civil du Québec concernant des règles particulières à la propriété immobilière, pour justifier la responsabilité de la Ville.
L’article stipule que «les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux».
Selon la juge Baudoin, l’augmentation de l’achalandage et les répercussions sur la vie des résidents – soit des décisions qu’a prises la Ville depuis la fin des années 1980, portant sur le développement, l’aménagement et l’urbanisation du territoire – ne relèvent pas de l’exercice du droit de propriété.
«Puisque l’application de l’article 976 est restreinte aux situations découlant véritablement de l’exercice d’un tel droit ou de son usage, il s’ensuit que la responsabilité sans faute pour troubles de voisinage est étrangère» à la présente affaire, affirme-t-elle.
La juge Baudoin ajoute que même si ces décisions de la Ville étaient considérées comme étant liées à l’exercice du droit de propriété, «la juge a également erré en concluant que l’immunité relative de la Ville ne pouvait être invoquée en l’instance, alors que la ligne de conduite qui lui est reprochée relève clairement de la sphère politique, et non de la sphère opérationnelle».