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Poursuite en diffamation: ça se complique pour la Ville de Brossard

le jeudi 23 juillet 2015
Modifié à 10 h 50 min le 25 novembre 2020
Texte du Brossard Éclair La poursuite en diffamation intentée par l'ex-maire de Brossard contre sept conseillers municipaux a pris une nouvelle tournure cette semaine. Un ex-candidat du parti d'opposition, Michel Roy, a demandé à la cour de casser le règlement municipal autorisant la Ville de Brossard à payer les frais juridiques des élus, et le dossier pourrait faire jurisprudence. L'affaire concerne les conseillers qui étaient en poste entre 2005 et 2009, pendant le passage de Jean-Marc Pelletier à la mairie de Brossard. Un passage marqué par de nombreuses querelles avec ses conseillers. En février, M. Pelletier a remporté une poursuite en diffamation portée contre sept conseillers municipaux, dont quatre siègent toujours à l'hôtel de ville. Or, les défendeurs ont décidé de porter la cause en appel. Le 16 juin, la Ville mit de côté 180 000$ pour les frais d'avocats à venir, soulignant que la Loi sur les cités et villes (LCV) oblige les municipalités à payer les frais des élus qui doivent aller à la cour en tant que défendeur, intimé, accusé ou mis en cause. L'actuel maire de Brossard, Paul Leduc, avait alors affirmé que «voter contre cette résolution, c'est comme voter contre la légalité». C'est à cela que s'oppose Michel Roy. Pas applicable à un appel Celui-ci souligne que l'article 604.6 de la LCV indique qu'une municipalité a l'obligation de défendre un élu qui est soit le défendeur, l'intimé, l'accusé ou le mis en cause. Nulle part n'est-il écrit qu'elle doit payer les frais d'un appelant. «Il semble clair, de ce fait, que le législateur avait comme objectif de faire en sorte que les contribuables n'aient pas à supporter les frais juridiques d'élus municipaux, défaits en première instance, qui amorcent des procédures d'appel», lit-on dans la requête déposée au palais de justice de Longueuil. «Quand l'élu n'a pas le choix de se défendre, il est normal que la municipalité paie. Mais quand l'élu décide d'aller en appel, c'est son choix», ajoute l'avocat de M. Roy, Me Habib Rachidi. Un autre expert en droit municipal contacté par le Brossard Éclair, Me Gabriel Chassé du cabinet Tremblay Bois Mignault Lemay, affirme toutefois que la position contraire est tout aussi défendable. «À la base, ce n'est pas fou de dire que les conseillers municipaux sont encore en défense quand ils portent la cause en appel», souligne-t-il. Me Rachidi souligne que les tribunaux québécois ne se sont jamais prononcés sur l'applicabilité de l'article 604.6 de la LCV lorsqu'un élu porte appel à une décision. La requête de M. Roy pourrait donc faire jurisprudence. Le maire de Brossard, Paul Leduc, a refusé la demande d'entrevue du Brossard Éclair parce que la cause est devant les tribunaux. Justice ou politique? Michel Roy est un ex-candidat du parti Renouveau Brossard, qui forme l'opposition officielle à l'hôtel de ville sous la direction d'Antoine Assaf. Il a par la suite fondé son propre parti, Action-Citoyens Brossard, mais des discussions ont cours depuis deux mois pour fusionner les deux partis. M. Roy affirme toutefois que la politique n'a rien à voir avec sa décision. «En tant que citoyen et payeur de taxes, je refuse que mon argent serve à payer des avocats alors que les élus ont déjà été condamnés. Ce n'est pas aux citoyens de payer pour des pots cassés», dit-il. Quant à Antoine Assaf, il s'est dit surpris par la manœuvre, mais il l'appuie. «Ce sont des appelants, ils ne sont plus en défense. C'est trop facile d'étirer ça à l'infini, jusqu'à la Cour suprême, et que les citoyens continuent de payer», a-t-il lancé. Article 604.6 de la Loi sur les cités et villes Toute municipalité doit: 1. assumer la défense d'une personne dont l'élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l'intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation de l'inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci; 2. assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci; 3. assumer la défense d'un membre du conseil qui fait l'objet d'une requête en vertu de l'article 312.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).